J.O. 198 du 26 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle financier dans les administrations centrales du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


NOR : ECOB0410029A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ;

Vu le décret no 2003-639 du 9 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales,

Arrête :


Article 1


Les ordonnances de paiement émises par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (sections 06 et 38) sont dispensées du visa du contrôleur financier à compter de l'exercice 2003.

Article 2


En application de l'article 2 du décret du 9 juillet 2003 susvisé :

I. - Sont dispensés du visa du contrôleur financier :

a) Dans la mesure où ils viennent s'imputer sur une réservation globale de crédits préalablement visée par le contrôleur financier, les engagements de dépense consommant les crédits des titres III, IV et V lorsqu'ils sont pris dans la limite d'un montant égal à 150 000 EUR, à l'exception :

- des transactions et des marchés de maîtrise d'oeuvre visés sans considération de montant ;

- des subventions aux associations et structures assimilées, pour lesquels est retenu le seuil de 50 000 EUR ;

- des dotations de fonctionnement aux établissements d'enseignement supérieur, aux établissements publics nationaux et aux groupements d'intérêt public, dispensés de visa quel que soit le montant ;

b) Les ordonnances de délégation et les reprises de délégation, à l'exception des notifications d'affectation d'autorisation de programme, suivant les conditions fixées par le protocole visé à l'article 3 du présent arrêté ;

c) Les mouvements de crédits de la loi de finances ;

d) Les actes de gestion du personnel n'ayant pas d'incidence sur l'augmentation du niveau des effectifs et sur la masse salariale.



II. - Les dispenses de visa sont accordées en contrepartie de la mise en place par l'ordonnateur des instruments suivants :

a) En matière de contrôle interne : mise en place d'un dispositif de contrôle interne de gestion relatif à la maîtrise de la dépense et à la régularité des actes de gestion ; validation des circuits et procédures découlant de la mise en oeuvre de ce dispositif effectuée en concertation avec le contrôleur financier ;

b) En matière de prévision budgétaire : programmation des dépenses en début d'année sous forme d'un budget prévisionnel détaillé par chapitre, article et service gestionnaire, actualisé à chaque engagement et ajustement d'engagement comptable ;

c) En matière de suivi de l'exécution : production d'informations trimestrielles sur la consommation des crédits et rédaction d'une note d'analyse de la dépense, ainsi que transmission mensuelle des données relatives à la situation des personnels.

III. - En fonction des risques d'irrégularités qu'il évalue chaque année, le contrôleur financier établit sur les ordonnances et les engagements dispensés de visa préalable, un programme de vérification a posteriori de la régularité des actes, telle que définie au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 août 1922.

En début d'année, le contrôleur financier communique son programme annuel de vérification à la direction du budget du ministère chargé du budget et au comptable assignataire de la dépense. La transmission de ce programme est accompagnée d'une note explicative des risques sélectionnés par le contrôleur financier.

Indépendamment du programme annuel de vérification, le contrôleur financier peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori de tout acte dispensé de visa préalable.

L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de cette mission de vérification a posteriori.

Si, à l'occasion de ses vérifications a posteriori, le contrôleur financier constate qu'un acte dispensé de visa a été irrégulièrement effectué, il adresse des observations à l'ordonnateur et peut lui demander, le cas échéant, d'y mettre fin. La copie de ces observations est transmise au ministre chargé du budget ainsi qu'au comptable assignataire de la dépense.

Le ministre chargé du budget, sur la proposition du contrôleur financier et après que celui-ci en a préalablement informé l'ordonnateur, peut décider, par modification du présent arrêté, de rétablir, pour l'ensemble des actes d'engagement ou pour une catégorie particulière d'entre eux, un visa spécifique.

Article 3


Un protocole signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier détaille les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent arrêté.

Article 4


L'ordonnateur rend compte annuellement au ministre chargé du budget, avant la fin février des années 2004 à 2006 :

- des conditions de déroulement de l'expérimentation. A cet effet, une liste d'indicateurs d'évaluation de l'expérimentation est, notamment, prévue dans le protocole d'accord signé entre l'ordonnateur et le contrôleur financier ;

- des mesures d'accompagnement, de suivi et de contrôle qu'il a prises. Les contreparties visées au II de l'article 2 du présent arrêté sont, notamment, développées dans le compte rendu annuel de l'ordonnateur.

Article 5


Les dispositions des articles 2 et suivants du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2005.

Article 6


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le contrôleur financier près le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

P.-M. Duhamel